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REPUBLIQUE DU BURUNDI
PARTI UPRONA
Tél.22.5089 – Fax 21.3119
B.P. 1810 - BUJUMBURA
MEMORANDUM DU PARTI UPRONA
SUR LA LIBERATION DES PRETENDUS
PRISONNIERS POLITIQUES.
Introduction
1. Par l’Ordonnance n° 550/18 du 09 Janvier 2006, le Ministre
de la Justice a procédé à « l’élargissement
provisoire » des détenus dits politiques.
2. Ce que l’opinion sait moins, c’est que, par Décret
n°100/02 du 03 janvier 2006, le Président de la République
a accordé « l’immunité provisoire » aux prisonniers
politiques tels qu’identifiés par cette Commission.
3. Ces mesures ont eu pour effet de libérer 673 prisonniers parmi
lesquels figurent des criminels notoires de droit commun condamnés à la
peine capitale et à la prison à perpétuité. Sur
le plan moral et social, c’est consacrer l’impunité du
crime. Sur le plan judiciaire, c’est fragiliser le pouvoir judiciaire.
4. Comme d’autres partis politiques et nombre d’organisations
de la société civile, le Parti UPRONA a été choqué par
cette mesure.
5. En effet, celle - ci remet en cause l’esprit et la lettre de l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au BURUNDI, ainsi
que les différents accords de cessez-le-feu intervenus ultérieurement
pour faire progresser le processus de paix.
Ces mesures, sont aussi graves à l’égard du droit et de
la société, en ce qu’elle relève de l’arbitraire
et du dérèglement total dans l’administration de la justice.
6. En présentant ce mémorandum, le Parti UPRONA, veut encore
une fois attirer l’attention du Gouvernement et de l’opinion
nationale sur les aspects pernicieux que contient cette décision et
les conséquences qui pourraient en résulter.
7. De même, la Communauté Internationale, qui a déployé tant
d’énergies et de moyens pour accompagner le processus de paix
au Burundi, est ici interpellé pour aider à endiguer à temps
les dérives qui se profilent à l’horizon.
I. REMISE EN CAUSE DE L’ACCORD D’ARUSHA ET DES ACCORDS DE CESSEZ-LE-FEU.
8. Parce que non avertie, une certaine opinion croit que les libérations
qui viennent d’être faites s’inscrivent dans l’Accord
d’Arusha. Rien n’est plus faux. Tout au contraire, cette mesure
remet en cause l’esprit et la lettre de l’Accord d’Arusha
et des différents Accords de cessez-le-feu qui ont caractérisé les étapes
déterminantes du processus, ainsi que les perspectives de réconciliation
nationale qui en sont dangereusement hypothéquées. Cette libération
a été faite, rappelons-le, sous le couvert de la notion controversée
de prisonniers politiques et du statut désuet de l’immunité provisoire.
9. En novembre 2001, le Gouvernement avait mis en place une Commission chargée
d’identifier les prisonniers politiques. Cette Commission avait pour
caractéristiques essentielles d’être indépendante,
neutre et représentative. Dans ses termes de référence,
sa nature est définie comme suit : «la Commission est indépendante.
Elle travaille sans pression ni du Gouvernement ou des partis politiques,
ni de la Commission de Suivi de l’Application de l’Accord. Elle
suit uniquement les termes de référence et travaille en âme
et conscience ».
10. Toujours dans le souci de neutralité, la présidence des
travaux fut confiée à l’un des experts des Nations Unies
en la personne de Monsieur Philippe CHEMITHE, avocat général
de la Cour de Cassation en France.
11. Cette Commission, mise en place au sens de l’Accord d’Arusha,
même si elle n’a pas été unanime sur tous les critères
d’éligibilité à la catégorie de prisonnier
politique, cette Commission est arrivée à une conclusion importante.
Elle a recommandé que les détenus politiques
soient libérés par des voies légales, à l’exception
de ceux
régulièrement prévenus ou condamnés pour crime
de sang.
12. C’est cette vision de paix, de lutte contre l’impunité et
de réconciliation nationale par la justice qui vient d’être
balayée sans aucune précaution par la nouvelle Commission.
Au lieu de mettre en application les recommandations de la Commission de
2001, le Gouvernement a préféré créer une Commission
taillée sur mesure, avec pour mission de fixer des critères
inacceptables pour relâcher des criminels de sang.
13. Contrairement aux allégations du Ministre de la Justice, au lieu
de conforter la réconciliation nationale, ce choix handicape sérieusement
les efforts entrepris pour penser les blessures encore ouvertes causées
par la crise. En libérant les bourreaux sans la moindre pensée à l’égard
des victimes et des rescapés de leurs forfaits, le Gouvernement vient
de consacrer l’impunité du crime ; ce qui ne peut que laisser
germer dans les cœurs les sentiments de haine et de rancœur.
II. CES MESURES ONT ETE PRISES EN VIOLATION DE LA LOI.
14. En faisant une lecture juridique du Décret n°100/02 du 03
Janvier 2006 et de l’Ordonnance N° 550/18 du 09/01/2006, le constat
est clair : ces mesures ont été prises en violation flagrante
de la loi et ont des conséquences néfastes sur le fonctionnement
du système judiciaire.
Dans un Etat de droit, la primauté de la loi (du droit) est un principe
sacro- saint qui gouverne l’organisation de toute société.
Toute autorité qui qu’elle puisse être doit alors agir en
vertu des prérogatives lui reconnues par la loi fondamentale et les
autres lois qui en découlent.
A. Du fondement juridique de la mesure.
15. L’on tente d’accréditer que cette mesure a été prise
en vertu de la loi sur l’immunité provisoire. Cette théorie
est à écarter d’emblée parce que la loi sur l’immunité provisoire
avait une durée limitée à la période de Transition.
Avec l’avènement du Gouvernement élu - cette loi est
devenue caduque et ne peut plus être invoquée.
16. Il apparaît que la signature de ce décret trahit la volonté du
Gouvernement de décréter, de manière déguisée,
une amnistie générale en dehors de la loi et de toute procédure.
Comme la Constitution le prescrit en son article 159, l’amnistie est
du domaine de la loi.
B. De la légalité de l’Ordonnance d’élargissement
provisoire.
17. Dans la nomenclature des actes que les autorités judiciaires
peuvent prendre, une telle Ordonnance n’est prévue par aucun
texte de loi. En prenant cette Ordonnance illégale, le Ministre a
outrepassé ses compétences - il a violé la loi au lieu
d’en être le gardien.
L’unique Ordonnance qu’il peut prendre en matière pénale
est l’Ordonnance de libération conditionnelle pour un condamné ayant
purgé le ¼ de la peine. Cet excès de pouvoir dans un Etat
de droit ou qui se veut de droit mérite d’être sanctionnée
par la Cour Administrative en constatant sa nullité et en prononçant
son annulation.
De plus, un jugement coulé en force de chose jugée a valeur
de loi.
Dans le strict respect de la hiérarchie des normes juridiques, quand
bien même cette Ordonnance serait prévue dans la nomenclature
des actes ( ce qui n’est pas le cas présentement) une Ordonnance
ne peut pas anéantir une loi. Le Ministre a encore une fois outrepassé ses
pouvoirs.
C. Impact de la mesure sur le système judiciaire.
18. Le précédent qui vient d’être créé va
certainement produire un impact négatif sur le fonctionnement du pouvoir
judiciaire.
Le principe sacro-saint de l’indépendance de la magistrature est
bafoué c’est-à-dire que l’exécutif peut décider
d’annuler par des voies extra-juridictionnelles les décisions
rendues en bonne et due forme par les juges.
19. Dans ces conditions, le pouvoir judiciaire se trouve moralement dans
un état de malaise de nature à lui empêcher d’instruire
et de juger les affaires pendantes.
20. Il est à craindre que l’arbitraire s’étend
au-delà des institutions et que chacun tente désormais de se
rendre justice dès lors que le principe de l’immixtion du pouvoir
exécutif dans les affaires judiciaires est déjà une
réalité.
III. UNE MESURE CONTRAIRE AUX ENGAGEMENTS VIS-A- VIS DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE.
21. L’ONU, sur base d’une longue expérience de pays en
crise, a réaffirmé à New York, par la voix de son Secrétaire
Général devant le Conseil de Sécurité, le 24
Septembre 2003, l’importance de la justice en ces termes :« Le
Conseil de Sécurité a la lourde responsabilité de promouvoir
la justice et l’état de droit dans le cadre des efforts qu’il
déploie pour maintenir la paix et la sécurité internationale
(ceci à l’échelle internationale qu’au niveau interne)
.
Nous avons vu, qu’en l’absence d’un mécanisme
crédible permettant d’appliquer la loi et de régler les
différends, le recours à la violence et à l’illégalité tendait à s’imposer… Nous
savons qu’il ne saurait y avoir de véritable paix sans justice ».
22. Pour le Burundi, cette préoccupation majeure a été prise
en compte par l’Accord d’Arusha et tout le cheminement en découle
:
La crise de 1993 qui a culminé en guerre civile aux relents génocidaires
a donné suite à une série d’enquêtes : rapport
des ONG de 1994 ; rapport de 1994-1995 des Ambassadeurs SIMEON AKE et Martin
HOUSLID ; rapport de la Commission Internationale d’Enquête des
Nations Unies de 1996.
23. C’est pour faire suite aux conclusions des différents rapports
que le 11 mars 2005, le Secrétaire Général de l’ONU
adresse au Président du Conseil de Sécurité le rapport
KALOMON qui recommande la création d’un double mécanisme
pour régler le différend burundais :
? non judiciaire pour établir les faits (forme de Commission Vérité)
;
? judiciaire : pour établir les responsabilités (sous forme
d’une Chambre Spéciale) au sein de l’appareil judiciaire
burundais.
24 Le 15 Juin 2005, le Gouvernement du BURUNDI accepte la proposition du
rapport KALOMON au cours d’une réunion du Conseil de Sécurité à New
York.
25. Le 20 Juin 2005, le Conseil de Sécurité valide le contenu
du rapport du Secrétaire Général par la résolution
n° 1606 : « ….reconnaissant l’importance cruciale que
revêt la réconciliation pour la Paix et l’Unité Nationale
au BURUNDI, et partageant l’opinion selon laquelle une future commission
de la vérité devrait y contribuer prie le Secrétaire
Général d’engager des négociations avec le Gouvernement
et des consultations burundaises concernées sur la mise en œuvre
de ses recommandations ».
26 Le Gouvernement du BURUNDI vient de remettre sur pied une Commission
pour préparer les négociations avec l’ONU par la mise
en place de la structure commune. Elle devra au nom de la lutte contre l’impunité des
crimes, déclencher les mécanismes judiciaires à cet
effet.
27. Le Gouvernement du BURUNDI, en accord ave l’esprit et la lettre
de l’Accord d’Arusha accepte pour plus de crédit, l’intervention
de la Communauté Internationale dans la lutte contre l’impunité des
crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Il ne peut, sous peine de discrédit, se soustraire à cette
obligation qui le lie au peuple burundais et à la Communauté Internationale.
Toute mesure tendant à l’auto-amnistie est de nature à remettre
en cause la politique consensuelle de la réconciliation nationale,
de la primauté du droit et de la bonne et saine administration de
la justice.
En conclusion et eu égard à ce qui précède
:
1. Le Parti UPRONA invite le Gouvernement à rectifier le tir.
Le Gouvernement devrait prendre son courage à deux mains, constater
l’illégalité des mesures prises et prendre les mesures
appropriées pour corriger l’erreur.
2. Le Parti UPRONA interpelle le Gouvernement pour qu’il prenne les
dispositions nécessaires au maintien de la cohésion sociale
entamée par les récentes mesures.
3. Le Parti UPRONA recommande au Gouvernement de privilégier la loi
dans tous les actes qu’il est amené à poser quotidiennement
et surtout à propos des questions vitales pour la nation comme celle-ci.
4. Le Parti demande au Gouvernement d’accélérer la mise
en place de la Commission Vérité et Réconciliation,
neutre et indépendante, susceptible de rassurer et de produire un
travail qui réconcilie réellement les Burundais.
5. Le Parti UPRONA invite le Gouvernement à mener rapidement es négociations
avec l’ONU en vue de la mise en place de la structure judiciaire prévue
en vue d’établir les responsabilités et réprimer
les graves crimes commis au Burundi.
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