Accord d'Arusha pour la paix
et la réconciliation au Burundi
Arusha, 28 Août 2000
PROTOCOLE I : NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES DE GENOCIDE ET D'EXCLUSION
ET SOLUTIONS
NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT, SOLUTIONS
PROTOCOLE II: DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE
PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA CONSTITUTION DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION.
ARRANGEMENTS DE TRANSITION
PROTOCOLE III: PAIX ET SECURITE POUR TOUS
PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS, LES CORPS DE DÉFENSE ET
DE SÉCURITÉ, LE CESSEZ-LE-FEU PERMANENT ET LA CESSATION DES
HOSTILITES
PROTOCOLE IV: RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT
RÉHABILITATION ET RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS
ET DES SINISTRÉS, RECONSTRUCTION MATÉRIELLE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL
PROTOCOLE V: GARANTIES POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD
ANNEXES
ENGAGEMENT DES PARTIS PARTICIPANTS, STRUCTURE DE LA FORCE DE POLICE NATIONALE,
ACCORD DE CESSEZ-LE –FEU, RAPPORT DE LA COMMISSION IV, CALENDRIER D'APPLICATION
APPENDICES
NOTES EXPLICATIVES SUR LE PROTOCOLE II, PERSONNALITES PRÉSENTES À LA
CÉRÉMONIE DE SIGNATURE, PARTIES SIGNATAIRES
NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES
DE GÉNOCIDE ET D'EXCLUSION ET LEURS SOLUTIONS
PRÉAMBULE
Nous, les Parties,
Ayant analysé les causes historiques du conflit burundais durant
les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale,
Ayant procédé à un débat approfondi, exhaustif,
introspectif et franc sur les perceptions, les causes historiques, la pratique
et l'idéologie du génocide, les crimes de guerre et autres
crimes contre l'humanité, le rôle de la classe politique et
des institutions politiques nationales à cet égard, le contexte
régional et international dans lequel elles s'inscrivent et leurs
manifestations au Burundi,
Ayant également examiné les origines, l'évolution, les
causes et les manifestations de l'exclusion au Burundi,
Décidées à éradiquer le génocide et à bannir
toutes les formes de division, de discrimination et d'exclusion,
Animées par le souci d'oeuvrer à la réconciliation nationale,
Sommes convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT
Article premier
Période précoloniale
1. Durant la période précoloniale, tous les groupes ethniques
au Burundi faisaient allégeance au même monarque, Umwami, croyaient
au même dieu, Imana, avaient la même culture et la même
langue, le kirundi, et cohabitaient sur un même territoire. Indépendamment
des mouvements migratoires qui ont accompagné le peuplement du Burundi,
tous se reconnaissaient comme étant Barundi.
2. L'existence des Bashingantahe issus des Baganwa, des Bahutu et des Batutsi
et qui étaient des juges et des conseillers à tous les niveaux
du pouvoir constituait, entre autres éléments, un facteur de
cohésion.
3. Grâce au mode de gestion des affaires du pays, il n'y a pas eu
de conflit à caractère ethnique connu entre les différents
groupes au cours de cette période.
4. Néanmoins, certaines pratiques traditionnelles, telles que Ukunena,
Ukwihutura, Ubugeregwa, Ubugabire, Ukunyaga, Ukwangaza, Ugutanga ikimazi-mumtu,
Ugushoregwako inka et autres pouvaient, selon les cas, être sources
d'injustice et de frustrations aussi bien chez les Bahutu et les Batutsi
que chez les Batwa.
Article 2
Période coloniale
5. L'administration coloniale, allemande d'abord, belge ensuite, sous mandat
de la Société des Nations et la tutelle des Nations Unies,
a joué un rôle déterminant dans le renforcement des frustrations
chez les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, et dans les divisions qui ont
conduit à des tensions ethniques.
6. Dans le cadre d'une stratégie visant à diviser pour régner,
l'administration coloniale a inoculé et imposé une vision raciste
et caricaturale de la société burundaise, accompagnée
de préjugés et de clichés portant sur des considérations
morphologiques destinées à opposer les différentes composantes
de la population burundaise sur la base des traits physiques et des traits
de caractère.
7. Elle a également introduit une carte d'identité portant
la mention de l'appartenance ethnique, renforçant ainsi une conscience
ethnique au détriment d'une conscience nationale. Ceci permettait également
au colonisateur de réserver à chaque groupe ethnique un traitement
spécifique selon ses théories.
8. Elle a manipulé à son avantage, par des pratiques discriminatoires,
le système existant.
9. Elle a, par ailleurs, entrepris de détruire certaines valeurs
culturelles qui constituaient jusque-là un facteur d'unité et
de cohésion nationales.
10. À la veille de l'indépendance, le colonisateur, sentant
son pouvoir menacé, a intensifié les manoeuvres divisionnistes
et orchestré des luttes sociopolitiques. Mais le leadership charismatique
du prince Louis Rwagasore et de ses compagnons a évité au Burundi
de plonger dans une confrontation politique fondée sur des considérations
d'ordre ethnique et a permis au pays d'accéder à l'indépendance
dans la paix et la concorde nationale.
Article 3
Période postcoloniale
1. Après l'indépendance, et tout au long des différents
régimes, plusieurs phénomènes se sont constamment produits,
qui ont donné lieu au conflit qui persiste jusqu'à ce jour
: massacres délibérés, violence généralisée
et exclusion.
2. Les avis divergent quand il s'agit d'interpréter ces phénomènes
et l'influence qu'ils ont exercée sur la situation politique, économique
et socioculturelle actuelle du Burundi ainsi que leur impact sur le conflit.
3. Néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux
de la Commission d'enquête judiciaire internationale et de la Commission
nationale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établies
en application du Chapitre II du présent Protocole, afin de faire
la lumière sur les phénomènes en question, les Parties
reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d'autres
crimes contre l'humanité ont été perpétrés
depuis l'indépendance contre les communautés ethniques hutu
et tutsi au Burundi.
Article 4
Nature du conflit burundais
En ce qui concerne la nature du conflit burundais, les Parties reconnaissent
qu'il s'agit :
a. D'un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques
extrêmement
importantes;
b. D'un conflit découlant d'une lutte de la classe politique pour
accéder au pouvoir et/ou s'y maintenir.
***
Compte tenu de ces constats, les Parties s'engagent à respecter les
principes et à mettre en oeuvre les mesures énoncées
au Chapitre II du présent Protocole.
CHAPITRE II
SOLUTIONS
Article 5
Mesures de politique générale
1. L'instauration d'un nouvel ordre politique, économique, social,
culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d'une nouvelle constitution
inspirée des réalités du Burundi et fondée sur
les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie,
de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés
fondamentaux des individus, d'unité, de solidarité, d'égalité entre
les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance
entre les différentes composantes politiques et ethniques du peuple
burundais.
2. Une nouvelle organisation des institutions de l'Etat afin qu'elles soient à même
d'intégrer et de rassurer toutes les composantes de la société burundaise.
3. La mise en place rapide des institutions de transition, conformément
aux dispositions du Protocole II de l'Accord.
4. L'orientation des programmes des partis politiques vers les idéaux
d'unité et de réconciliation nationales ainsi que de développement
socio-économique plutôt que vers la défense d'une composante
particulière du peuple burundais.
5. L'adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de
la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire),
conformément aux dispositions du Protocole II de l'Accord.
6. La promulgation d'une loi électorale prenant en compte les préoccupations
et les intérêts de toutes les composantes de la nation, sur
la base des dispositions du Protocole II de l'Accord.
7. La prévention des coups d'Etat.
Article 6
Principes et mesures relatifs au génocide,
aux crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité
Principes et mesures d'ordre politique
1. La lutte contre l'impunité des crimes.
2. La prévention, la répression et l'éradication des
actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité ainsi
que de toutes violations des droits individuels, y compris ceux des femmes.
3. La mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation et d'éducation à la
paix, à l'unité et à la réconciliation nationales.
4. La création d'un observatoire national pour la prévention
et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres
crimes contre l'humanité.
5. La promotion d'une coopération régionale en vue de la création
d'un observatoire régional pour la prévention et l'éradication
du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.
6. La promotion d'un front national inter-ethnique de résistance
contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité,
ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective.
7. L'érection d'un monument national à la mémoire de
toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes
contre l'humanité avec ces mots : «PLUS JAMAIS ÇA».
8. L'instauration d'une Journée nationale de commémoration
pour les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes
contre l'humanité, ainsi que des mesures permettant l'identification
des fosses communes et l'enterrement des victimes dans la dignité.
Principes et mesures d'ordre juridique
9. La promulgation d'une législation contre le génocide, les
crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité et toute violation
des droits de l'homme.
10. La demande, par le Gouvernement de transition, de la mise en place par
le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies,
d'une Commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide,
les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité qui aura pour
mission :
a) D'enquêter et d'établir les faits couvrant la période
allant de l'indépendance à la date de signature de l'Accord;
b) De les qualifier;
c) D'établir les responsabilités;
d) De soumettre son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU;
e) La Commission se servira de tous les rapports existant déjà à ce
sujet, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des ONG de 1994,
le rapport de 1994-95 des Ambassadeurs Siméon Aké et Martin
Houslid, ainsi que le rapport de la Commission internationale d'enquête
des Nations Unies de 1996.
11. La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l'établissement,
par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies,
d'un Tribunal pénal international chargé de juger et punir
les coupables, au cas où le rapport établirait l'existence
d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.
Article 7
Principes et mesures relatifs à l'exclusion
1. La garantie par la Constitution du principe d'égalité en
droits et en devoirs pour tous les citoyens et citoyennes et toutes les composantes
ethniques, politiques, régionales et sociales de la société burundaise.
2. La lutte contre les injustices de toutes sortes, génératrices
de conflits.
3. L'interdiction de toute association politique ou autre, prônant
la discrimination ethnique, régionale, religieuse ou de sexe ou des
idéaux contraires à l'unité nationale.
4. La promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés,
en particulier les Batwa, afin de corriger les déséquilibres
existant dans tous les secteurs. Cette promotion se fera, en préservant
toutefois le professionnalisme et en évitant le système des
quotas, selon un calendrier qui commencera avec la période de transition.
Principes et mesures relatifs à l'Administration publique
5. Une administration qualifiée, performante et responsable qui privilégie
l'intérêt général et les équilibres, y
compris entre les hommes et les femmes.
6. Une administration transparente, soucieuse d'une gestion saine de la
chose publique.
7. La formation des agents de l'Etat de manière à intégrer
toutes les composantes de la société burundaise, en particulier
pour l'administration régionale et locale, notamment par la création
d'une École nationale d'administration.
8. Des chances égales d'accès pour tous les hommes et les
femmes, par le respect strict des lois et règlements en matière
de recrutement du personnel de l'Etat et des entreprises publiques et paraétatiques
ou l'adoption de lois et règlements en la matière et par la
transparence des concours d'entrée.
9. La dépolitisation de l'administration en vue de sa stabilité. À cet égard,
une loi devra être votée pour distinguer les fonctions politiques
et les fonctions techniques. Les titulaires de la première catégorie
peuvent changer avec les régimes; en revanche, les cadres techniques
doivent avoir une garantie de continuité.
10. La réhabilitation des réfugiés dans leurs droits
en tenant compte de l'expérience acquise avant et durant le temps
de leur exil.
Principes et mesures relatifs à l'éducation
11. Une répartition régionale équitable des infrastructures,
des équipements et des manuels scolaires sur tout le territoire, sans
discrimination entre les filles et les garçons.
12. L'encouragement, de manière volontariste, de l'enseignement primaire
obligatoire par un soutien financier conjoint de l'Etat et des communes,
qui permette l'égalité entre les filles et les garçons.
13. La transparence et l'équité aux examens et aux concours.
14. Le rétablissement dans leurs droits des filles et des garçons
dont la scolarité a été interrompue du fait du conflit
burundais et de l'exclusion, notamment par leur réinsertion adéquate
dans le système scolaire et, plus tard, dans la vie professionnelle.
Principes et mesures relatifs aux corps de défense et de sécurité
15. La définition claire des missions des corps de défense
et de sécurité.
16. L'organisation des corps de défense et de sécurité sur
la base du volontariat et du professionnalisme ainsi que leur modernisation.
17. Des réformes pertinentes permettant de corriger les déséquilibres
ethniques régionaux et entre les sexes dans ces corps, conformément
aux dispositions pertinentes du Protocole III de l'Accord.
Principes et mesures relatifs à la justice
18. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole II de
l'Accord :
a) La promotion d'une justice impartiale et indépendante. À ce
propos, tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès
politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour
la vérité et la réconciliation établie conformément
aux dispositions de l'article 8 du présent Protocole;
b) La réforme de l'appareil judiciaire à tous les niveaux,
notamment en vue de la correction des déséquilibres ethniques
et entre les sexes, là où ils existent;
c) La révision des lois, là où cela s'avère nécessaire
(Code pénal, Code de procédure pénale, Code civil, loi
sur la nationalité etc.);
d) La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de
manière à assurer son indépendance et celle de l'appareil
judiciaire;
e) L'organisation d'un programme de formation judiciaire, notamment par
la création d'une École nationale de la magistrature;
f) La dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens matériels
adéquats;
g) La création d'un poste de médiateur d'Etat (Ombudsman).
Principes et mesures d'ordre économique
19. La répartition et la redistribution équitables des ressources
nationales dans tout le pays.
20. La mise en oeuvre urgente d'un programme de relance économique
en vue de combattre la pauvreté et d'accroître les revenus des
citoyens ainsi que d'un programme de reconstruction des infrastructures économiques
détruites.
21. Une législation et des structures de lutte contre les crimes économiques
et la corruption (législation fiscale, législation douanière,
législation sur les marchés publics etc.).
22. La récupération des biens de l'Etat spoliés par
certains citoyens.
23. La mise en oeuvre de mesures d'incitation au développement économique
dans un cadre équitable et harmonieux.
24. Le développement du secteur privé par des mesures d'incitation
en vue de créer de nouveaux emplois et d'alléger ainsi le fardeau
et les pressions exercées sur le secteur public.
Principes et mesures d'ordre social
25. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole IV de
l'Accord :
a) Une répartition équitable des infrastructures sociales,
en
particulier des écoles et des hôpitaux;
b) La promotion d'une politique de prise en charge des communes par elles-mêmes,
dans le cadre de la décentralisation;
c) Le règlement définitif des questions relatives aux réfugiés,
déplacés, regroupés, dispersés et autres sinistrés
: réhabilitation, réinstallation, réintégration,
indemnisation pour les biens spoliés;
d) La restitution, aux ayants droit des victimes des différentes
crises, des biens confisqués par certains organismes ou par l'Etat
ou volés par des tiers : biens meubles et immeubles, avoirs en banque
et à la Caisse d'Épargne (CADEBU) et cotisations à la
Caisse sociale (INSS);
e) La création d'une Commission nationale de réhabilitation
des sinistrés en faveur des victimes des différentes crises;
f) La mise en place, par l'Etat, de mécanismes devant faciliter le
recouvrement et le rapatriement des avoirs à l'étranger des
réfugiés.
Principes et mesures d'ordre culturel
26. L'éducation de la population, et particulièrement des
jeunes, aux valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité,
l'entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuelle, le patriotisme,
Ibanga (secret et sens de la responsabilité), Ubupfasoni (dignité ou
respect d'autrui et de soi-même) et Ubuntu (humanisme et personnalité).
27. La réhabilitation de l'ordre d'Ubushingantahe.
Article 8
Principes et mesures relatifs à la réconciliation nationale
1. Il est créé une commission nationale dénommée
Commission nationale pour la vérité et
la réconciliation. Cette commission est chargée des missions
suivantes :
a) Enquêter
La Commission fait la lumière et établit la vérité sur
les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont
endeuillé le Burundi de l'indépendance (le1er juillet 1962) à la
date de la signature de l'Accord de paix d'Arusha, qualifie les crimes et établit
les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des
victimes. Mais cette Commission n'est pas compétente pour qualifier
les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre.
b) Arbitrer et réconcilier
La crise burundaise est profonde; l'oeuvre de réconciliation sera
longue et ardue. Il y a encore des plaies béantes qu'il faudra cicatriser.
A cette fin, au terme de l'enquête, la Commission arrête ou
propose aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir
la réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants
droit des biens dont ils avaient été dépossédés
ou arrête des indemnisations conséquentes, ou propose toute
mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation
qu'elle juge appropriée.
A cet égard, l'Assemblée nationale de transition peut voter
une ou des lois établissant un cadre pour l'octroi d'une amnistie,
conformément à la législation internationale pour les
crimes politiques auquels elle-même ou la Commission nationale pour
la vérité et la réconciliation jugeront qu'elle pourra
s'appliquer.
c) Clarifier l'histoire
La Commission clarifie également toute l'histoire du Burundi en remontant
aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son
passé. La clarification a pour finalité de réécrire
l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir une même
lecture.
1. Composition de la Commission
a) Provenance
Les candidatures à la Commission sont présentées par
les associations de la société civile, les partis politiques,
les confessions religieuses ou les organisations de femmes; des candidats
peuvent également se présenter à titre individuel.
b) Organe de nomination
Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement de transition,
en concertation avec le Bureau de l'Assemblée nationale de transition.
c) Profil et sélection des candidats
Les membres de la Commission doivent faire preuve de probité et d'intégrité et être
capables de transcender les clivages de toute nature. Dans la sélection
des candidats, il faut tenir compte des équilibres et des critères
ci-après :
(i) Age des membres : 35 ans révolus au moins;
(ii) Niveau de formation : diplôme des humanités complètes
au moins ou diplôme
é
quivalent.
3. Fonctionnement
La Commission doit avoir la latitude de travailler de manière indépendante,
notamment grâce à la gestion autonome des moyens matériels
et financiers qui lui seront alloués.
La Commission peut proposer des mécanismes complémentaires
de réconciliation, ou créer des sous-commissions, selon que
de besoin.
Les pouvoirs publics ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour
permettre à la Commission d'accomplir sa mission sans entrave, en
la dotant de moyens matériels, techniques et financiers adéquats.
4. Durée
Les travaux de la Commission s'étalent sur une période de
deux ans. Au bout de ces deux années, les institutions de transition
appropriées évaluent le travail accompli et peuvent décider
de prolonger d'un an la durée du mandat de la Commission.
***
PROTOCOLE II
DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE
PREAMBULE
Nous, les Parties,
Conscientes de l'impérieuse nécessité de promouvoir
une paix durable au Burundi et de mettre fin au conflit ainsi qu'aux divisions
et souffrances infligées au peuple burundais,
Réaffirmant notre attachement à un système de gouvernement
démocratique inspiré par les réalités de notre
pays, qui assure la sécurité et la justice pour tous et soit
fondé sur les valeurs de l'unité sans exclusion,
Sommes convenues :
1. De veiller à ce qu'il soit élaboré, pendant la période
de transition, un texte constitutionnel pour le peuple burundais qui soit
conforme aux principes énoncés dans le chapitre premier du
présent Protocole, et de veiller à ce que ce texte soit adopté et
mis en vigueur selon le calendrier et les procédures exposés
dans le présent Protocole, conformément à la vision
de la démocratie et de la bonne gouvernance et aux principes énumérés
ci-après.
2. De prévoir une période de transition pour créer
un cadre constitutionnel qui soit conforme aux arrangements de transition énoncés
dans le chapitre II du présent Protocole.
3. De remplir, dans les délais prévus, les obligations énoncées
dans le présent Protocole et d'autres protocoles en ce qui concerne
la mise en place des institutions de transition.
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA
CONSTITUTION DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION
Article premier
Valeurs fondamentales
1. Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité.
Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la
même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie
sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race,
de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique
2. Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans
la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie, tout
en respectant la dignité de l'autre et en tolérant leurs différences.
3. Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais,
est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.
4. Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que
tous les Burundais y soient représentés et qu'il les représente
tous; que chacun ait des chances égales d'en faire partie; que tous
les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions
et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.
5. Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations
du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé,
d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de
garantir à tous les Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l'abri
de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.
6. La fonction du régime politique est d'unir, de rassurer et de réconcilier
tous les Burundais, tout en veillant à ce que le Gouvernement puisse être
au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité.
Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du
droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans
la conduite des affaires publiques.
Article 2
Principes généraux
1. Le Burundi est une nation indépendante souveraine , unie mais
respectant sa diversité ethnique et religieuse. Il reconnaît
les Bahutu, les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise.
2. Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible,
sous réserve des dispositions de la Constitution. Les frontières
du Burundi sont celles que reconnaît le droit international.
3. Le Burundi est subdivisé en provinces, communes et collines ou
zones, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leur organisation
et fonctionnement sont fixés par la Constitution et la loi.
4. Le statut et le rétablissement de la monarchie feront l'objet
d'une décision de l'Assemblée nationale; tout parti militant
pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de
fonctionner.
5. La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi
et toutes autres langues arrêtées par l'Assemblée nationale.
Article 3
Charte des droits fondamentaux
1. Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative
aux droits de l'enfant font partie intégrante de la Constitution de
la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l'objet
d'aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances
justifiables, acceptables en droit international et prévues dans la
Constitution.
2. Tous les citoyens ont des droits et des obligations.
3. La dignité humaine est respectée et protégée.
4. Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux. Nul ne peut être
l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de
son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale,
de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'un
handicap physique ou mental. Tous les citoyens sont égaux devant la
loi, qui leur assure une protection égale.
5. Nul ne sera traité de manière arbitraire par l'Etat ou ses
organes.
6. Toute femme et tout homme a droit à la vie.
7. Toute femme et tout homme a droit à la liberté de sa personne,
notamment à l'intégrité physique et psychique et à la
liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne
a le droit de ne pas être soumis à la violence, qu'elle soit
publique ou privée.
8. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L'esclavage et le trafic
d'esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
9. L'Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens
disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.
10. Toute femme et tout homme a droit au respect de sa vie privée
et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.
11. La liberté de se marier est garantie, de même que le droit
de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu'avec
le libre et plein consentement des futurs époux.
12. La famille, élément fondamental de la société,
a droit à la protection de la société et de l'Etat.
13. La liberté d'expression et la liberté des médias
sont garanties. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée,
de conscience et d'opinion.
14. La liberté de réunion et d'association est garantie, de
même que le droit de fonder des associations ou organisations à but
non lucratif conformément à la loi.
15. Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s'établir
librement n'importe où sur le territoire national, ainsi que de le
quitter et d'y revenir.
16. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit d'en changer.
17. Nul ne peut se voir refuser le droit à l'éducation de base.
L'Etat organise l'enseignement public, développe l'enseignement secondaire
et supérieur et en favorise l'accès.
18. L'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des ressources
naturelles du pays, en conservant ces ressources pour les générations à venir.
19. Le droit à la propriété est garanti pour toutes
les femmes et tous les hommes. Une indemnité juste et équitable
en fonction des circonstances est payable en cas d'expropriation, laquelle
n'est autorisée que dans l'intérêt de la collectivité et
conformément à la loi, qui fixe également la base de
l'indemnisation.
20. Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, ainsi que le droit
de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l'exercice
de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes
de se mettre en grève.
21. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée
dans un délai raisonnable. Toute personne a droit aux garanties prévues
par la loi et à un procès équitable.
22. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est
conformément à la loi.
23. L'Etat a l'obligation de favoriser le développement du pays, en
particulier le développement rural.
24. Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner
de la considération, sans discrimination aucune.
25. Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques
et de défendre leur patrie.
26. Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer
ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa
santé et à sa sécurité physique et pour être
protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l'exploitation.
27. Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit
armé. La protection des enfants est assurée en période
de conflit armé.
28. Nul enfant ne peut être détenu si ce n'est en dernier recours,
auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.
Tout enfant a le droit d'être séparé des détenus
de plus de 16 ans et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de
détention adaptés à son âge.
29. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée
sur une base légale; elle doit être jusifiée par l'intérêt
général ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui;
elle doit être proportionnée au but visé.
30. Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l'ensemble
de l'ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution constitue
la loi suprême et le législatif, l'exécutif et le judiciaire
doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution
est frappée de nullité.
Article 4
Partis politiques
1. Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
2. Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la
loi.
3. Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant
des citoyens autour d'un projet de société démocratique
fondé sur l'unité nationale, avec un programme politique distinct
aux objectifs précis répondant au souci de servir l'intérêt
général et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens.
4. Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement,
doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être
ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être
reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner
la violence et la haine basées sur l'appartenance ethnique, l'origine
régionale ou la religion.
5. Les partis politiques – et les coalitions de partis politiques – doivent
promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie
politique par des moyens pacifiques.
6. Aux fins de promouvoir la démocratie, une loi nationale peut autoriser
le financement des partis politiques de manière équitable,
proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée
nationale. Ce financement peut s'appliquer aussi bien au fonctionnement des
partis politiques qu'aux campagnes électorales, et doit être
transparent. Les types de subventions, d'avantages et de facilités
que l'Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.
7. L'agrément des partis politiques est de la compétence du
Ministère de l'Intérieur.
8. La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement
interne des partis, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la
prévention de la haine ethnique et au maintien de l'ordre public.
9. Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections,
selon des modalités fixées par la loi électorale.
Article 5
É
lections
1. Le droit de vote est garanti.
2. Les élections sont libres, transparentes et régulières
conformément à la loi électorale et à la loi
régissant les partis politiques.
3. Les élections sont organisées de manière impartiale
aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu'à d'autres
niveaux fixés par la Constitution ou la loi.
4. Jusqu'à ce qu'elles soient amendées conformément à la
Constitution de la période post-transition, les dispositions du système électoral
sont les mêmes que celles qui régissent les élections
concernant les institutions aux niveaux national, des communes et des collines
qui doivent avoir lieu durant la période de transition.
5. Une Commission électorale nationale indépendante, constituée
conformément aux dispositions énoncées à l'article
20 du présent Protocole, garantit la liberté, l'impartialité et
l'indépendance du processus électoral.
Article 6
Le pouvoir législatif
1. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée
nationale et, dans les cas indiqués dans le présent Protocole,
par l'Assemblée nationale et le Sénat. Une loi adoptée
par un ou plusieurs organes législatifs ne peut être amendée
que par celui-ci ou ceux-ci.
2. Le nombre des membres de l'Assemblée nationale est fixé par
la Constitution, et est initialement fixé à 100. La Constitution
peut prévoir de fixer ce nombre en fonction d'un certain ratio par
nombre d'habitants ou sur la base d'un nombre absolu.
3. L'Assemblée nationale légifère, surveille l'action
du Gouvernement et remplit toutes autres fonctions que lui assigne la Constitution.
L'Assemblée nationale approuve le budget de l'Etat. Ce nonobstant,
certaines questions peuvent être soumises à l'approbation populaire
par voie de référendum.
4. Il est créé et organisé par la loi une Cour des
comptes chargée d'examiner et de certifier les comptes de tous les
services publics, dont la composition est fixée dans la Constitution
de la période post-transition. La Cour des comptes est dotée
des ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les
départements administratifs coopèrent sans réserve avec
elle. La Cour des comptes présente à l'Assemblée nationale
un rapport sur la régularité du compte général
de l'Etat et confirme si les fonds publics ont été utilisés
conformément aux procédures établies et au budget approuvé par
l'Assemblée nationale.
5. La Constitution ne peut être amendée que par une majorité des
quatre cinquièmes à l'Assemblée nationale et des deux
tiers au Sénat.
6. Les lois organiques ne peuvent être amendées qu'à une
majorité des deux tiers à l'Assemblée nationale et avec
l'assentiment du Sénat.
7. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent être
poursuivis, faire l'objet d'un mandat d'arrêt, être appréhendés
ou détenus ou encourir une peine pour des actes accomplis ès
qualités.
8. Toute affaire pénale mettant en cause un mandataire politique
est déférée à une chambre de la Cour suprême
et, en cas de condamnation, tout recours est recevable par les chambres réunies
de la Cour suprême.
9. Pendant les sessions, les députés et sénateurs ne
peuvent faire l'objet de poursuites que du chef d'actes autres que ceux qui
sont visés au paragraphe 7 ci-dessus et ce, uniquement avec l'autorisation
de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
10. Les modalités du remplacement des députés et des
sénateurs en cas de vacance de siège sont fixées par
la loi.
11. L'Assemblée nationale et le Sénat adoptent chacun leur
règlement intérieur, régissant leur organisation et
leur fonctionnement, ainsi que l'élection de leurs bureaux respectifs.
La Constitution de la période post-transition doit préciser
les diverses attributions de ces bureaux, fixer la date à laquelle
l'Assemblée nationale se réunit pour la première fois
et désigner le président de la séance initiale. Le Bureau
de l'Assemblée nationale est caractérisé par le multipartisme,
celui du Sénat étant de nature multiethnique.
12. Les indemnités et le régime de prestations des membres
de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les incompatibilités,
sont fixés par la loi.
13. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale participent
de droit à toutes les commissions parlementaires, qu'il s'agisse de
commissions spécialisées ou de commissions d'enquête.
14. Il est créé un Sénat, dont les attributions sont énoncées
dans le présent Protocole, et qui exerce toutes autres fonctions que
lui confie la Constitution ou la loi. Le Sénat est composé de
deux délégués de chaque province, élus par un
collège électoral composé de membres des Conseils communaux
de la province considérée, provenant de communautés
ethniques différentes et élus par des scrutins distincts.
15. Un ancien président a le droit de siéger au Sénat.
Le Sénat peut coopter jusqu'à trois membres du groupe batwa
afin d'assurer la représentation de cette communauté.
16. Les fonctions du Sénat sont les suivantes :
a) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques,
y compris les lois régissant le processus électoral;
b) Etre saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration
publique;
c) Mener des enquêtes dans l'administration publique, et le cas échéant,
faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun
groupe n'est exclu du bénéfice des services publics;
d) Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant
la représentativité ou l'équilibre dans la composition
d'éléments quelconques de la fonction publique ou des corps
de défense et de sécurité;
e) Conseiller le Président et l'Assemblée nationale sur toute
question, notamment d'ordre législatif;
f) Contrôler l'application du présent Protocole;
g) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation
adoptée par l'Assemblée nationale et élaborer et déposer
des projets de loi pour examen par l'Assemblée nationale;
h) Approuver les textes de loi concernant la délimitation, les attributions
et les pouvoirs des provinces, des communes et des collines.
17. Le Sénat approuve uniquement les nominations ci-après :
a) Chefs des forces de défense, de la police et des services de renseignements;
b) Gouverneurs des provinces nommés par le Président de la
République;
c) Ombudsman;
d) Membres du Conseil supérieur de la magistrature;
e) Membres de la Cour suprême;
f) Membres de la Cour constitutionnelle;
g) Procureur général et magistrats du Parquet général;
h) Président de la Cour d'Appel et Président de la Cour administrative;
i) Procureur général près la Cour d'Appel;
j) Présidents du Tribunal de grande instance, du Tribunal du commerce
et du Tribunal du Travail;
k) Procureurs de la République.
18. Le Sénat veille à ce que les Conseils communaux réflètent
d'une manière générale la diversité ethnique
de leur électorat. Au cas où la composition d'un Conseil communal
ne refléterait pas cette diversité ethnique, le Sénat
peut ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d'un groupe
ethnique sous-représenté, à condition que les personnes
ainsi cooptées ne constituent pas plus d'un cinquième des membres
du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par
le Sénat à partir d'une liste de noms communiquée par
le Conseil communal ou par un chef de colline de la commune considérée.
19. Dans les cas où le Sénat propose des amendements à des
lois autres que celles pour lesquelles son assentiment est requis, l'Assemblée
nationale doit examiner ces projets d'amendement et peut, si elle en décide
ainsi, leur donner effet avant de soumettre le projet de loi à l'approbation
du Président.
20. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont le
droit de débattre de l'action et des politiques du Gouvernement.
21. La Constitution donne au Sénat les pouvoirs et ressources nécessaires à l'exercice
de ses fonctions.
Article 7
Le pouvoir exécutif
1. a) La Constitution stipule qu'à l'exception de la toute première élection
présidentielle, le Président de la République est élu
au suffrage universel direct, chaque électeur ne pouvant voter que
pour un seul candidat. Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité n'est
pas obtenue au premier tour, un second tour est organisé dans les
15 jours qui suivent.
b) Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au
premier tour peuvent se présenter au second tour. À l'issue
du second tour, le candidat qui obtient la majorité des suffrages
exprimés est déclaré Président de la République.
c) Pour la première élection, qui doit être tenue durant
la période de transition, le Président est élu indirectement
ainsi qu'il est indiqué plus loin, au paragraphe 10 de l'Article 20.
2. Le Président de la République exerce un pouvoir réglementaire
et assure l'application et l'exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs
par décrets, contresignés, le cas échéant, par
un vice-président ou un ministre intéressé.
3. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, le Président de la République
est secondé par deux Vice-Présidents. Ceux-ci sont nommés
par le Président de la République, qui soumet au préalable
leur candidature à l'approbation de l'Assemblée nationale et
du Sénat, votant séparément, à la majorité de
leurs membres. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par
le Président de la République. Les Vice-Présidents appartiennent à des
groupes ethniques et des partis politiques différents.
5. Le Président de la République, en consultation avec les
deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
6. Les partis ou coalitions de partis sont invités, mais sans y être
contraints, à proposer au Président une liste de personnes
pour occuper des postes ministériels, s'ils ont réuni plus
de un vingtième des votes. Ils ont droit à un pourcentage,
arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de ministres au moins égal à celui
des sièges qu'ils occupent à l'Assemblée nationale.
Si le Président révoque un ministre, il doit choisir son remplaçant
sur une liste soumise par le parti du ministre en question.
7. Le Président de la République est le chef de l'Etat et le
Commandant en chef des corps de défense et de sécurité.
Il déclare la guerre et signe l'armistice après consultation
du Gouvernement et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
8. Le Président de la République peut être déclaré déchu
de ses fonctions pour faute, abus grave ou corruption, par une résolution
prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat réunis.
9. Seul le crime de haute trahison peut être imputé au Président
de la République. Il relève de la compétence de la Cour
suprême et de la Cour constitutionnelle réunies sous la présidence
du Président de la Cour suprême.
10. La Cour suprême reçoit un Etat écrit des avoirs et
des biens du Président, des Vice-Présidents et des membres
du Gouvernement lorsqu'ils prennent leurs fonctions et lorsqu'ils s'en démettent.
Article 8
Les pouvoirs locaux
1. Les provinces sont administrées par des gouverneurs civils nommés
par le Président de la République et confirmés par le
Sénat.
2. Les communes sont des entités administratives décentralisées.
Elles constituent la base du développement économique et social
et sont subdivisées en collines ou zones et toutes autres subdivisions
prévues par la loi.
3. La loi prévoit les cas dans lesquels un administrateur communal
peut être démis de ses fonctions ou suspendu par le pouvoir
central ou le Conseil communal, pour des raisons valables, notamment incompétence,
corruption, faute grave ou détournement de fonds.
Article 9
Le pouvoir judiciaire
1. Le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par
les tribunaux.
2. Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi
exclusivement par la Constitution. Nul ne peut s'ingérer dans le fonctionnement
du judiciaire.
3. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à promouvoir
son idéal, à savoir refléter
dans sa composition l'ensemble de la population.
2. Les langues des cours et tribunaux sont le kirundi et les autres langues
officielles. Les lois sont promulguées et publiées en kirundi
et dans les autres langues officielles.
3. La Constitution prévoit une Cour suprême au Burundi. Son
règlement intérieur, sa composition et ses chambres, de même
que l'organisation de ses chambres, sont fixés par une loi organique.
4. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président, à partir
d'une liste de candidats désignés par le Conseil supérieur
de la magistrature et avec l'approbation de l'Assemblée nationale
et du Sénat.
5. Il est créé un Parquet général de la République
relié à la Cour suprême, dont les membres sont nommés
de la même manière que les juges de la Cour suprême.
6. Les autres cours et tribunaux reconnus en République du Burundi
sont la Cour d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de
résidence et tous autres cours et tribunaux prévus par la loi.
Le Conseil des Ubushingantahe siège à l'échelon de la
colline. Il rend la justice dans un esprit de conciliation.
7. Le Président de la Cour d'appel, les présidents des tribunaux
de grande instance, les procureurs généraux et procureurs de
la République sont nommés par le Président de la République
après avoir été désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature et confirmés par le Sénat.
8. Dans les limites de ses ressources, le Gouvernement s'assure que les magistrats
possèdent les qualifications requises et la formation nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions, et que le système judiciaire dispose
des ressources dont il a besoin.
9. Nul ne peut se voir refuser un poste dans la magistrature en raison de
son origine ethnique ou de son sexe.
10. Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature
dont la composition est équilibrée sur le plan ethnique. Il
est composé de cinq membres proposés par l'exécutif,
de trois juges de la Cour suprême, de deux magistrats du Parquet général
de la République et de deux juges des Tribunaux de résidence
et de trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur
privé. Les juges, les magistrats et les gens de loi sont choisis par
leurs pairs.Tous les membres du Conseil sont approuvés par le Sénat
11. Le Conseil dispose d'un secrétariat. Il est présidé par
le Président de la République assisté du Ministre de
la Justice. Le secrétariat se réunit selon que de besoin. Les
membres qui ne sont pas du corps judiciaire ne peuvent pas se réclamer
de ce corps du simple fait qu'ils appartiennent au Conseil.
12. Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance
disciplinaire de la magistrature. Il est saisi de plaintes de particuliers,
ou de l'ombudsman, concernant le comportement professionnel des magistrats,
ainsi que de recours de magistrats contre des mesures disciplinaires et de
réclamations concernant leur carrière. Un magistrat ne peut être
révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence,
et uniquement sur constatation du Conseil supérieur de la magistrature.
13. Les procès sont publics, à moins que les intérêts
de la justice ou l'intérêt général ne s'y opposent.
Les jugements sont motivés et sont rendus en public.
14. Les magistrats sont nommés par décret du Président
de la République sur proposition du Conseil supérieur de la
magistrature. Les présidents des tribunaux de résidence sont
nommés de la même manière, étant entendu que les
candidatures sont proposées au Président après avoir été approuvées
par le Sénat.
15. La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les questions
constitutionnelles. Sa compétence et ses fonctions sont celles qui
sont énoncées dans la Constitution de 1992. L'organisation
de la Cour est fixée par une loi organique. A cet effet, on se reportera
aux éléments contenus dans le chapitre II du présent
Protocole.
16. Les membres de la Cour constitutionnelle, au nombre de sept, sont nommés
par le Président de la République et confirmés par le
Sénat à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils
ont un mandat de six ans non renouvelable. La première Cour constitutionnelle
est celle établie aux termes du chapitre II du présent Protocole
pour la période de transition. Les membres possèdent les qualifications énoncées
dans le chapitre II du présent Protocole.
17. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République,
le Président de l'Assemblée nationale ou le Président
du Sénat, par recours d'un quart des membres de l'Assemblée
nationale ou d'un quart des membres du Sénat, ou par l'ombudsman.
En outre, toute personne physique directement intéressée par
la question, de même que le Procureur de la République, peut
demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité d'une
loi, soit directement par une action, soit par une procédure exceptionnelle
visant à invoquer devant une autorité l'inconstitutionnalité dans
une affaire concernant cette personne.
18. La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger qu'en présence
d'au moins cinq de ses membres.
19. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la
majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des
voix sur quelque question que ce soit, la voix du Président de la
Cour est prépondérante.
20. La Cour constitutionnelle a compétence pour :
a) Statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements
adoptés;
b) Interpréter la Constitution et statuer sur les vacances des postes
du Président de la République et du Président de l'Assemblée
nationale en cas de différend;
c) Statuer sur la régularité des élections présidentielles
et législatives et des référendums;
d) Recevoir le serment du Président de la République avant
son entrée en fonctions;
e) Vérifier la constitutionnalité des lois organiques avant
leur promulgation, et du règlement intérieur de l'Assemblée
nationale avant sa mise en application;
f) Statuer sur toutes autres questions expressément prévues
par la Constitution.
Article 10
L'Administration
1. L'Administration fonctionne conformément aux valeurs démocratiques
et aux principes énoncés dans la Constitution, ainsi qu'à la
loi.
2. L'Administration est structurée, et tous les agents de la fonction
publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous
les utilisateurs des services publics de façon efficace, courtoise,
impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics,
la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables
conformément à la loi. Tout fonctionnaire convaincu de corruption
est révoqué à la suite d'une enquête disciplinaire.
3. L'Administration est organisée en ministères, et tout ministre
responsable d'un ministère rend compte au Président de la République
et à l'Assemblée nationale de la manière dont le ministère
s'acquitte de ses tâches et de l'utilisation des fonds qui lui sont
alloués.
4. L'Administration est largement représentative de la nation burundaise
et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques
qu'elle observe en matière d'emploi sont fondées sur des critères
d'aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de
corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation.
5. Une loi précise la distinction entre les postes de carrière
ou postes techniques et les postes politiques.
6. Aucun agent de la fonction publique ou de la branche judiciaire de l'Etat
ne peut bénéficier d'un traitement de faveur ni faire l'objet
d'un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique
ou de son appartenance politique.
7. Un ombudsman indépendant est prévu par la Constitution.
L'organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par
la loi.
8. L'ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes
concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens
commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait
des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes.
Il assure également une médiation entre l'Administration et
les citoyens et entre les ministères de l'Administration et joue le
rôle d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration
publique.
9. L'ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires
pour s'acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année
un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Son
rapport est publié dans le Journal officiel du Burundi.
10. L'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la
majorité des trois quarts de ses membres. Sa nominaton est sujette à confirmation
par le Sénat.
Article 11
Les corps de défense et de sécurité
1. La Constitution de la période post-transition contient dans leur
intégralité les principes directeurs et d'organisation relatifs
aux corps de défense et de sécurité figurant aux articles
10 et 11 respectivement du Protocole III de l'Accord.
2. Une loi organique définit l'organisation et le fonctionnement des
corps de défense et de sécurité.
3. Le responsable militaire de la force de défense nationale est
nommé par le Président de la République, sous réserve
de confirmation par le Sénat.
4.
(a) Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile
de l'Etat et veillent au respect de la Constitution et de la loi.
(b) Les corps de défense et de sécurité sont constitués
de professionnels et sont non partisans; ils ne favorisent ni ne désavantagent
aucun parti politique ou groupe ethnique.
(c) Les corps de défense et de sécurité sont formés à tous
les niveaux au respect du droit humanitaire international et à la
primauté de la Constitution.
(d) Pendant une période à déterminer par le Sénat,
la force de défense nationale ne compte pas plus de 50% de membres
appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d'assurer
l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide
et les coups d'Etat.
(e) Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni être
jugé par un tribunal militaire.
5. Seul le Président de la République peut autoriser l'usage
des corps de défense et de
sécurité :
a) Pour la défense de l'Etat;
b) Pour rétablir l'ordre et la sécurité publique;
c) Pour remplir des obligations ou engagements internationaux;
Lorsque les corps de défense et de sécurité sont utilisés
dans l'un des cas susmentionnés, le Président de la République
informe sans retard l'Assemblée nationale et le Sénat de la
nature, de la portée et des motifs de l'opération. Si l'Assemblée
nationale n'est pas en session, elle est convoquée dans un délai
de sept jours afin d'examiner la question, conformément au Protocole
III de l'Accord.
CHAPITRE II
ARRANGEMENTS DE TRANSITION
Article 12
Objectifs
1. Des dispositions exceptionnelles et spéciales en ce qui concerne
le Gouvernement
burundais sont prises en attendant l'adoption et l'entrée en vigueur
d'une Constitution qui soit conforme aux principes constitutionnels énoncés
dans le chapitre premier du présent Protocole.
2. Les arrangements de transition ont pour objectifs :
a) De garantir l'adoption d'une Constitution post-transition qui soit conforme
aux principes constitutionnels;
b) De réconcilier et d'unir les Burundais, et de jeter les bases d'un
Burundi démocratique et uni grâce, entre autres, à la
promotion d'un vaste programme d'éducation dans les domaines de la
paix, de la démocratie et de la tolérance ethnique;
c) D'assurer le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion
des Burundais vivant hors du territoire national ainsi que la réhabilitation
des sinistrés;
d) D'appliquer les mesures et arrangements relatifs au rétablissement
de la paix, à la cessation des hostilités et à la création
d'une armée professionnelle loyale au Burundi;
e) De veiller à l'adoption de mesures convenues pour faire face aux
conséquences des actes commis dans le passé et éviter
toute répétition du génocide, de l'exclusion et de l'impunité;
g) De mettre en œuvre les mesures et d'entreprendre les réformes
liées au système judiciaire, à l'Administration et aux
corps de défense et de sécurité conformément à l'Accord;
h) D'adopter une loi électorale, de créer une commission électorale
indépendante et d'assurer la tenue, au cours de la période
de transition, d'élections aux niveaux local et national, comme prévu
plus loin, au paragraphe 1 de
l'article 20;
i) D'adopter des lois sur les partis politiques, les pouvoirs locaux, la
presse et d'autres questions, comme prévu dans le présent Protocole
et pour répondre aux besoins des institutions de transition;
j) D'appliquer l'Accord conformément au calendrier d'application figurant
dans l'annexe V de l'Accord.
Article 13
Durée de la transition
1. La transition prend effet à partir du moment où les conditions
nécessaires à la mise en place du Gouvernement de transition,
conformément aux instruments applicables, ont été remplies, à savoir
aussitôt que possible dans un délai de trois à six mois
au maximum.à compter de la date de la signature de l'Accord. Seule
la Commission de suivi de l'application fixe cette date et peut l'avancer
si elle juge que les conditions nécessaires sont réunies. Jusqu'au
début de la période de transition, tous les partis doivent
respecter les obligations que leur impose l'Accord, à savoir mettre
en place le cadre juridique et institutionnel convenu ou collaborer à sa
mise en place. La Commission de suivi de l'application, créée
conformément aux dispositions du Protocole V, est le mécanisme
chargé de garantir le respect de l'Accord.
2. L'élection du nouveau Président marque la fin de la période
de transition. L'élection présidentielle a lieu après
la première élection démocratique des membres de l'Assemblée
nationale. Les deux élections se tiennent dans les 30 mois qui suivent
le début de la période de transition.
Article 14
Partis politiques pendant la transition
1. L'Assemblée nationale de transition adopte, dans les 12 mois qui
suivent sa mise en place, une loi énonçant les qualifications
requises ainsi que la procédure à suivre pour l'inscription
des partis politiques.
2. Cette loi précise l'autorité judiciaire chargée de
recevoir les demandes d'inscription soumises par les partis politiques et
d'y donner suite. La décision de l'autorité est affichée
dans les lieux publics et publiée au Journal officiel du Burundi.
3. En attendant l'adoption de ladite loi, tous les partis politiques ont
le droit de fonctionner conformément à la loi de 1993 sur les
partis politiques.
4. Les partis politiques s'engagent par écrit à lutter contre
toute idéologie politique et tout acte visant à encourager
la violence, la haine ou la discrimination illégale.
5. Afin de promouvoir le renouveau national, la réconciliation et
l'union nationale, aucun parti ne sera enregistré s'il est créé sur
la base de l'exclusivité ethnique ou régionale. Cette sous-disposition
prend effet neuf mois après le début de la période de
transition, pour permettre aux partis dont l'appellation ou le statut ne
répond pas à ce critère de procéder aux modifications
nécessaires.
6. Aucun parti politique ne peut prendre part aux arrangements de transition,
y compris ceux relatifs à l'intégration des corps de défense
et de sécurité, s'il ne respecte pas les engagements énoncés
dans l'Accord. Chacun de ces ''partis participants'' doit signer l'engagement
ci-annexé, par lequel il confirme qu'il a l'intention de prendre part
aux arrangements de transition et qu'il s'engage à œuvrer pour
la paix, la réconciliation et la démocratie.
7. Si des partis politiques représentés à l'Assemblée
nationale de transition décident de fusionner, ils conservent le nombre
de sièges dont ils disposaient auparavant.
8. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 9 du présent
article, toutes les Parties sont habilitées à devenir partis
participants mais ne sont pas tenues de le faire.
9. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale, qui sont signataires
de l'Accord, ne sont pas des partis participants, sauf disposition spécifique
de l'Accord.
10. Un parti non signataire peut devenir parti participant après la
date de signature de l'Accord si quatre cinquièmes des Parties représentées
au sein de la Commission de suivi de l'application en décide ainsi.
11. Si un parti non signataire est admis en qualité de parti participant
conformément au présent Protocole, il se voit accorder les
mêmes droits pour participer aux institutions de transition et à la
Commission de suivi de l'application que les autres partis participants.
Article 15
Institutions de transition
1. Il est créé un corps législatif de transition composé d'une
Assemblée nationale et d'un Sénat, un exécutif de transition,
un système judiciaire et d'autres institutions de transition, comme
prévu dans le présent Protocole.
2. Les dispositions constitutionnelles qui régissent les pouvoirs,
les attributions et le fonctionnement de l'exécutif de transition,
ainsi que du corps législatif de transition et du système judiciaire,
de même que les droits et devoirs des citoyens et des partis et mouvements
politiques, sont énoncés ci-après ou, à défaut,
dans la Constitution burundaise du 13 mars 1992. En cas de divergence entre
cette Constitution et l'Accord, ce sont les dispositions de l'Accord qui
prévalent. Pour donner effet à la présente disposition,
les termes de l'Accord sont adoptés et promulgués au Burundi
comme il convient, dans les quatre semaines suivant sa signature.
3. La composition du Parlement de transition est la suivante :
Assemblée nationale
a) Les membres de l'Assemblée nationale élus en 1993 conservent
ou reprennent leurs sièges. Lorsqu'une vacance s'est produite, les
partis dont les membres occupaient les sièges devenus vacants les
reprennent ou permettent à ceux qui les occupent depuis la vacance
de les conserver;
b) L'Assemblée nationale de transition est élargie afin que
chacun des partis participants qui ne sont pas représentés
en vertu de l'alinéa a) ci-dessus ait droit à au moins trois
sièges afin d'être représenté au sein de l' Assemblée
nationale de transition;
c) A ces membres s'ajoutent ensuite les 28 membres représentant la
société civile qui siègent actuellement à l'Assemblée
nationale;
d) Les membres de l'Assemblée nationale nommés gardent leur
place à l'Assemblée nationale de transition indépendamment
du retour d'exil des membres de l'Assemblée nationale élus
en 1993.
Sénat
a) Le Sénat est mis en place par le Président de la République
et le Bureau de l'Assemblée nationale en veillant au respect des équilibres
politiques, ethniques et régionaux;
b) Il comprend notamment les anciens chefs d'Etat, trois personnes issues
de l'ethnie Twa, ainsi que des membres issus de l'Assemblée nationale
de transition cooptés par le Président de la République
et le Bureau de l'Assemblée nationale de transition;
c) Il ne sera pas pourvu au remplacement des membres de l'Assemblée
nationale de transition cooptés pour siéger au Sénat
de transition;
d) Le Sénat de transition exerce les fonctions prévues notamment
au point 16 de l'article 6 et toutes celles qui sont prévues expressément
dans les principes constitutionnels contenus dans l'Accord;
e) Le Sénat élabore son règlement intérieur qui
entre en vigueur après vérification de sa conformité aux
arrangements de transition par la Cour Constitutionnelle. Sa première
session est consacrée à l'élaboration de son règlement
intérieur et à la mise en place de son bureau. Cette session
est présidée par le Sénateur le plus âgé;
f) Son bureau est composé par un Président, un Vice-Président,
un Secrétaire généal et un Secrétaire général
adjoint.
4. L'Assemblée nationale et le Sénat de transition adoptent,
dans les mêmes termes, dans un délai de 18 mois et à la
majorité des deux tiers, une Constitution de la période post-transition
conformément aux principes énoncés dans le chapitre
premier du présent Protocole.
5. Après cette adoption, le texte en question est soumis à la
Cour constitutionnelle qui en vérifie la conformité aux principes énoncés
dans le chapitre premier. En cas de non-conformité, la Cour précise
les dispositions à modifier. Au cas où la Cour refuserait de
valider un texte qui lui est soumis en application de la présente
disposition, l'Assemblée nationale de transition modifie le texte
dans les 30 jours et le soumet de nouveau à la Cour.
6. En cas de validation, le texte susvisé est soumis à l'approbation
populaire par voie de référendum. Le texte ainsi approuvé est
la Constitution de la période post-transition et entre en vigueur à la
fin de la période de transition.
7. Si aucun texte dûment adopté n'a été validé et
approuvé par référendum dans les 23 mois qui suivent
le début de la transition, la Commission de suivi de l'application
peut demander à des experts – nationaux ou internationaux – de
préparer un texte conforme aux principes énoncés au
chapitre premier du présent Protocole. Ces experts tiennent compte
de tous les textes non validés et des arrêts de la Cour constitutionnelle.
Le texte élaboré par les experts est soumis à une approbation
directe par voie de référendum une fois adopté, il devient
la Constitution de la période post-transition. S'il n'est pas adopté,
il sert de Constitution provisoire au corps législatif et à l'exécutif élus
pendant la période de transition aux termes des dispositions de l'Article
21 du présent Protocole. Ce corps législatif initialement élu élabore
une Constitution et l'adopte conformément à la procédure
prévue au chapitre premier du présent Protocole pour modifier
la Constitution de la période post-transition.
8.
(a) Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
de transition est celui de l'Assemblée nationale élue en 1993,
jusqu'à ce qu'il soit dûment amendé;
(b) Le Président et le Vice-Président de l'Assemblée
nationale de transition viennent de deux familles politiques différentes.
9. Pendant la période de transition, l'Assemblée nationale
ne peut présenter de motion de censure ni être dissoute.
10. La majorité des deux tiers est requise pour l'adoption de lois.
11. Sauf indication contraire dans le présent Protocle, c'est le Bureau
de l'Assemblée nationale de transition qui prend l'initiative de créer
toute commission requise par l'Assemblée nationale de transition en
vertu du présent Protocole.
12. Les premiers Président et Vice-Président de la République
de la période de transition viennent de groupes ethniques et de partis
politiques différents. En cas de décès ou d'incapacité de
l'un d'eux, le nouveau Président ou Vice-Président de transition
est élu par l'Assemblée nationale de transition par une résolution
approuvée par deux tiers des membres. En attendant l'élection
d'un nouveau Président, le Président de l'Assemblée
nationale de transition, assisté du Vice-Président de la République,
fait fonction de président. Le mandat du Président et du Vice-Président
de transition prend fin dès l'élection du premier Président
en vertu des dispositions du présent Protocole.
13. Pendant la période de transition, il est constitué un Gouvernement
de transition d'union nationale largement représentatif, composé de
représentants des différents partis, plus de la moitié et
moins des trois cinquièmes des portefeuilles ministériels étant
répartis entre les partis du groupe G7.
14. Les membres de l'exécutif de transition sont nommés par
le Président et le Vice-Président de transition après
consultation avec les chefs des partis membres de l'Assemblée nationale
de transition.
15.
(a) L'exécutif de transition comprend de 24 à 26 membres, non
compris le Président et le Vice-Président de transition;
(b) Le Président et le Vice-Président de transition définissent
les fonctions initiales de chaque ministre au moment de l'attribution des
ministères aux partis. Le Président et le Vice-Président
de transition veillent à ce que le Ministre chargé de la défense
ne soit pas de la même famille politique que le Ministre responsable
de la police.
16. L'exécutif de transition prend ses décisions et fonctionne
d'une manière générale conformément à l'esprit
du principe d'un gouvernement d'union nationale. Il fait ou propose les nominations
dans la fonction publique et aux postes diplomatiques dans le même
esprit. Il s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Il prend également
en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique,
religieux, politique et entre les sexes dans ses décisions et nominations.
17. Toute décision que le Président de transition est tenu
de prendre, conformément à la loi ou au présent Protocole,
est prise uniquement après consultation du Vice-Président de
transition ou à l'exécutif de transition.
18. L'exécutif de transition confirme la nomination des chefs de la
police et de la force de défense.
19. Le Président de transition, après consultation avec l'exécutif
de transition, établit dans un délai de 30 jours une liste
de nominations aux postes ci-après, qui sera soumise au Sénat
de transition conformément au présent Protocole, pour une ou
plusieurs périodes précisées par lui :
a) Gouverneurs de province;
b) Juges de la Cour constitutionnelle;
c) Administrateurs communaux.
20.
a) Le Gouvernement de transition crée, dans un délai de 30
jours à compter du début de la transition, une commission présidée
par un juge, chargée d'enquêter d'urgence et de faire des recommandations
sur :
i) Les conditions carcérales, le traitement des prisonniers, la formation
et les conditions d'emploi des gardiens de prison;
ii) La libération des prisonniers en attente de jugement dont le dossier
a été traité avec un retard excessif;
iii) L'existence et la libération de tous prisonniers politiques;
b) La création de cette commission n'empêche pas le Gouvernement
ou l'Assemblée nationale de transition de traiter des questions susmentionnées.
c) Une commission indépendante est créée par le Gouvernement,
en consultation avec la Commission de suivi de l'application, et chargée
des tâches énoncées à l'alinéa a) ci-dessus,
en attendant la mise en place d'un Gouvernement de transition.
21. L'Assemblée nationale de transition et l'exécutif de transition
peuvent créer des commissions avec ou sans la participation d'experts
pour aider à la rédaction de textes ou à toute autre
fin entrant dans le cadre de leurs missions respectives pendant la transition.
Article 16
Continuité juridique et administrative
1. Aux fins de continuité, toutes les lois en vigueur avant le début
de la transition restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
ou abrogées.
2. L'Assemblée nationale de transition examine à titre prioritaire
toutes les lois en vigueur afin de modifier ou d'abroger celles qui ne sont
pas compatibles avec les objectifs fixés par les arrangements de la
transition et les dispositions du présent Protocole.
3. L'Assemblée nationale de transition peut voter des lois à effet
rétroactif. Toutefois, aucune loi ne peut imposer une pénalité pour
des fautes ou des actes qui n'étaient passibles d'aucune peine au
moment où ils ont été commis, ou prévoir rétrospectivement
l'alourdissement d'une peine.
Article 17
Réforme judiciaire et administrative
1. Dans les 30 jours suivant le début de la période de transition,
il est créé une commission de l'Assemblée nationale
de transition au sein de laquelle tous les partis sont représentés,
afin d'assurer le suivi des réformes de l'administration publique
et de l'administration de la justice, de soumettre des recommandations à l'Assemblée
nationale de transition et à l'exécutif de transition.
2. Aux fins de la réforme du secteur judiciaire, l'Assemblée
nationale de transition peut, à la majorité des deux tiers,
amender toute loi en vigueur, y compris les dispositions de la Constitution
de 1992, régissant la structure et le fonctionnement de la Cour suprême.
3. Aux fins de l'amélioration des services judiciaires au Burundi,
le Gouvernement de transition applique les réformes suivantes :
a) Des mesures sont prises, entre autres, à travers les recrutements
et nominations, pour promouvoir l'équilibre entre hommes et femmes
et l'équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais;
b) Afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés
sur le sexe que présente le secteur judiciaire burundais, pendant
et après la période de transition, il est créé des établissements
de formation à l'intention des agents du système judiciaire,
la formation accélérée est favorisée et le statut
et l'avancement interne des magistrats sont améliorés;
c) La législation régissant l'organisation du secteur judiciaire,
les codes de procédure pénale et civile ainsi que la carte
des juridictions judiciaires font l'objet d'une révision;
d) Tous les textes législatifs sont publiés en kirundi;
e) Des mesures sont prises pour encourager le respect de la loi;
f) Des mesures sont prises pour décourager la corruption, dénoncer
les agents coupables de corruption, faire appliquer tous les textes relatifs à la
corruption, mettre en place des organes de contrôle efficaces et améliorer
les conditions de travail dans le secteur judiciaire, ainsi que pour exiger
des agents de la fonction publique qu'ils signalent les cas de corruption;
g) Les mesures requises sont prises, notamment celles qui sont énoncées
dans le Protocole I, pour s'attaquer au problème de l'impunité et
faire en sorte que toute affaire constituant une parodie de justice soit
réglée ou rouverte;
h) Le secteur judiciaire est doté des ressources nécessaires
pour s'acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante.
4. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur
judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole,
incombe au Président, est effectuée par le Président
et le Vice-Président de transition, en consultation avec le Ministre
de la justice.
5. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur
judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole,
doit être soumise à l'approbation ou à la confirmation
de l'Assemblée nationale ou du Sénat, doit être approuvée
ou confirmée par l'Assemblée nationale de transition à la
majorité des deux tiers.
6. Il est créé une Cour constitutionnelle dotée de la
compétence et des attributions énoncées dans la Constitution
burundaise de 1992.
7. La Cour constitutionnelle est constituée de sept membres, dont
deux permanents (le Président et le Vice-Président). Ils sont
nommés par le Président de la République, sous réserve
de confirmation par le Sénat, à la majorité des deux
tiers. Trois de ces juges sont nommés pour un mandat limité à trois
ans; ils sont remplacés selon les modalités prévues
dans la Constitution de la période post-transition. Les quatre autres
sont nommés pour un mandat de six ans qui commence avec la transition.
Il est procédé aux nominations au cours du premier mois de
la transition.
8. La Cour constitutionnelle ne peut siéger valablement que si cinq
au moins de ses membres sont présents.
9. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la
majorité absolue de ses membres, la voix du Président étant
toutefois prépondérante en cas de partage égal des voix.
10. Le Gouvernement de transition fera appel à la coopération
et à une aide juridique internationales afin d'améliorer et
de réorganiser le système judiciaire. Des juristes étrangers,
dont d'anciens citoyens burundais résidant à l'étranger,
seront invités à participer à la réforme du système
judiciaire. Le Gouvernement de transition peut nommer ces personnes à des
postes judiciaires afin d'instaurer la confiance dans le système judiciaire.
11. Les nominations dans l'administration publique, y compris les pouvoirs
locaux et le corps diplomatique, sont effectuées par l'exécutif
de transition de manière à corriger les déséquilibres
constatés dans ces secteurs. Le Gouvernement peut constituer une commission
d'experts chargée de lui apporter une aide en la matière.
12. Les gouverneurs de province et les administrateurs communaux sont nommés
par le Président, sous réserve de confirmation par l'Assemblée
nationale de transition. Ils sont natifs de l'entité territoriale
qu'ils sont chargés d'administrer. Ils doivent être des civils.
Article 18
Lutte contre l'impunité pendant la transition
1. Conformément au Protocole I de l'Accord, le Gouvernement de transition
requiert la constitution d'une Commission d'enquête judiciaire internationale
chargée d'enquêter sur les actes de génocide, les crimes
de guerre et autres crimes contre l'humanité et de faire rapport à ce
sujet au Conseil de sécurité de l'ONU.
2. Conformément au Protocole I de l'Accord, il est créé une
Commission nationale pour la vérité et la réconciliation
chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme,
de promouvoir la réconciliation et de traiter des revendications découlant
de pratiques passées se rapportant au conflit Burundais.
3. Le Gouvernement de transition honore scrupuleusement les engagements
figurant dans le Protocole IV qui concernent le rapatriement et la réinstallation
des réfugiés et des sinistrés ainsi que la restitution
des biens, y compris les terres, leur appartenant.
Article 19
Corps de défense et de sécurité
1. Les associations ayant un caractère de milice sont interdites.
2. Les arrangements de transition concernant les corps de défense
et de sécurité, y compris le cadre constitutionnel et juridique
régissant lesdites forces, sont ceux qui sont énoncés
dans le Protocole III de l'Accord. En l'absence de dispositions à ce
sujet dans le Protocole, ce sont les dispositions de la Constitution burundaise
de 1992 qui s'appliquent.
Article 20
É
lections
1. Des élections aux niveaux communal et national sont tenues durant
la période de transition, conformément aux dispositions et
dans les délais énoncés dans le présent Protocole.
2. Une Commission électorale nationale indépendante est mise
en place par le gouvernement de transition ainsi qu'il est indiqué ci-après.
3. La Commission est composée de cinq personnalités indépendantes
et sollicite l'avis d'une commission multipartite de l'Assemblée nationale
de transition. Ses membres sont approuvés à la majorité des
trois quarts de l'Assemblée nationale de transition et peuvent comprendre
des non-Burundais compétents et intègres.
4. La Commission est chargée des fonctions suivantes :
a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes
et à celui des collines;
b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières
et transparentes;
c) Proclamer les résultats des élections dans un délai
défini par la loi, qui sera aussi court que possible;
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails
techniques, y compris l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles
ils sont ouverts;
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales
et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel;
f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce
que les partis ne fonctionnent pas de manière à inciter à la
violence ethnique ou de toute autre manière contraire au présent
Protocole;
g) Assurer le respect des dispositions du présent Protocole relatives à la
multiethnicité et connaître des contestations à cet égard.
5. L'Assemblée nationale de transition adopte dans les 12 mois, à la
majorité des deux tiers, une loi électorale.
6. Le Code électoral révisé peut fixer un seuil – jusqu'à 2
% – en dessous duquel un parti politique ne peut se voir attribuer
de sièges s'il n'a pas obtenu au niveau national le pourcentage requis
des suffrages exprimés.
7. Les élections à l'Assemblée nationale se tiennent
après les élections au niveau des communes et avant les élections
présidentielles. L'Assemblée nationale compte 100 membres élus
au suffrage direct. À titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections,
et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes
des sièges au suffrage direct, un total de 18 à 21 membres
supplémentaires sont cooptés en nombres égaux à partir
des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour
les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus
de sept partis réuniraient les conditions requises.
8. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, le système électoral
est celui des listes bloquées à représentation proportionnelle.
Aux termes du Code électoral révisé, les listes doivent
avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l'équilibre
entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la
suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe
ethnique, et au moins un sur cinq doit être une femme.
9. L'élection du Président de la République a lieu après
les élections législatives et avant la fin de la période
de transition.
10. Le premier Président de la période post-transition est élu
par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la
majorité des deux tiers.
11. Toute personne ayant exercé les fonctions de Président
durant la période de transition est inéligible aux premières élections
présidentielles. Les candidats aux présidentielles doivent être
de nationalité burundaise et être âgés de plus
de 35 ans.
12. Les élections au niveau communal sont tenues, conformément
aux procédures indiquées ci-après, dans les 18 mois
qui suivent le début de la période de transition.
13.
(a) Les collines sont administrées par des Conseils de colline de
cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui
a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Lors
des premières élections, les chefs de colline ne sont pas élus
sur la base des listes politiques des partis, et tous les candidats doivent
se présenter à titre indépendant;
(b) Les communes sont administrées par des Conseils communaux, qui
sont élus au suffrage universel direct;
(c) Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit
en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de ses
fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence,
faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes,
l'Assemblée nationale et le Sénat pourront, après évaluation,
légiférer pour que l'Administrateur soit élu au suffrage
universel direct;
(d) Aucune des principales composantes ethniques n'est représentée à plus
de 67% des Administrateurs communaux au niveau national. Le Sénat
assurera le respect de ce principe.
Article 21
Amendements aux arrangements de transition
Les arrangements de transition, de même que le texte de l'Accord, ne
peuvent être modifiés qu'avec l'assentiment des neuf dixièmes
des membres de l'Assemblée nationale de transition.
Article 22
Période intérimaire
1. Les Parties conviennent de respecter, pendant la période s'écoulant
entre la signature de l'Accord et la mise en place de l'Assemblée
nationale de transition, les obligations, arrangements et engagements énoncés
dans le chapitre II du présent Protocole.
2. Par sa signature, l'Assemblée nationale convient, dans un délai
de quatre semaines :
a) D'adopter le présent Protocole en tant que loi suprême sans
aucun amendement de fond à l'Accord;
b) D'abroger les dispositions de tout texte législatif empêchant
la liberté politique ou faisant obstacle à l'application du
présent Protocole;
c) D'adopter les textes législatifs nécessaires pour accorder,
en attendant la mise en place d'un Gouvernement de transition, l'immunité provisoire à l'égard
de toute poursuite au titre de crimes à mobile politique commis avant
la signature de l'Accord;
3. Les partis désireux de participer aux arrangements de transition
(« les partis participants ») conviennent de déposer auprès
de la Commission de suivi de l'application :
a) Dans les sept jours suivant la signature du présent Accord, un
engagement écrit qui figure à l'annexe I de l'Accord, par lequel
le parti participant s'engage à honorer son attachement à la
démocratie, à la paix et à la réconciliation, à rejeter
toute forme de violence et à participer à un programme public
pour la paix et la réconciliation;
b) Dans les 60 jours suivant la signature, un document désignant les
membres représentant le parti participant à l'Assemblée
nationale de transition.
4. Le Président et le Vice-Président de transition soumettent à la
Commission de suivi de l'application, dans les 60 jours suivant la signature
de l'Accord, la composition du Gouvernement.
5. Un mois après la signature de l'Accord, la Commission de suivi
de l'application détermine si les conditions requises pour la mise
en place d'un gouvernement de transition ont été réunies
et peut demander au gouvernement ou à toute Partie ou tout parti participant
de prendre toutes mesures pour que lesdites conditions soient remplies. La
Commission, et elle seule, fixe la date de la mise en place de l'Assemblée
nationale de transition et du Gouvernement de transition, et peut reporter
cette date jusqu'à un maximuM.de six mois après la signature
de l'Accord.
6. Entre la date de signature de l'Accord et la mise en place du Gouvernement
de transition, le Gouvernement :
(a) Apporte aux organismes internationaux, aux partis politiques et à la
Commission de suivi de l'application toute l'aide et la coopération
requises pour ce qui est de la mise en place des structures et des moyens
et de la délivrance des documents nécessaires, notamment les
documents de voyage, pour tous les exilés et réfugiés
rapatriés et membres des groupes armés, comme prévu
dans le présent Protocole ainsi que dans d'autres protocoles, conformément à la
demande des organismes internationaux ou sur les instructions de la Commission
de suivi de l'application;
(b) Dresse, dans les 30 jours suivant la signature de l'Accord, un inventaire,
cosigné par le ministre compétent, de tous les avoirs de l'Etat
dépassant l'équivalent de 250 dollars des Etats-Unis détenus
par chaque ministère, et en dépose une copie auprès
de la Commission de suivi de l'application;
(c) S'abstient de détruire ou de laisser détruire tous dossiers,
archives ou autres documents, ainsi que tous bâtiments ou autres biens
détenus par lui pendant cette période;
(d) Prend les mesures nécessaires, y compris la signature d'accords
internationaux, pour faciliter l'entrée dans le pays et le déploiement
des observateurs et des membres des forces ou du personnel de sécurité convenus
dans le Protocole III de l'Accord.
7. Le ministre et le secrétaire général ou directeur
général de chaque ministère sont juridiquement coresponsables
de la dégradation ou de la destruction de tout bien public, y compris
de tous dossiers, archives ou autres documents détenus par le ministère,
de toute fausse déclaration dans l'inventaire des biens soumis à la
Commission de suivi de l'application, ou de toute dilapidation des ressources
financières du ministère considéré.
8. Pendant la période intérimaire, le Gouvernement est responsable
de l'administration quotidienne du Burundi. Si au cours de cette période
le Gouvernement devait, sans l'accord de la Commission de suivi de l'application,
prendre l'une quelconque des mesures visées aux alinéas a) à d)
ci-après, celle-ci peut par la suite être revue par le gouvernement
de transition et, s'il s'avérait qu'elle n'est pas conforme aux règles
de la bonne gouvernance, être annulée sans préavis :
a) Modifier les conditions d'emploi ou les barèmes de rémunération
de la fonction publique;
b) Procéder à des nominations ou promotions dans la fonction
publique;
c) Vendre des immeubles de l'Etat;
d) Conclure un marché pour la fourniture de biens ou de services,
ou la construction d'un immeuble ou la mise en place ou l'entretien d'une
infrastructure publique quels qu'ils soient, qui aurait pour effet de créer
des obligations financières pour le Gouvernement de transition. Tout
contrat signé à ce titre sans l'assentiment de la Commission
de suivi de l'application peut être résilié par le Gouvernement
de transition.
9. Pendant la période intérimaire, il n'est opéré aucun
déploiement de la force de défense ou de toute branche armée
d'une Partie en dehors du cadre prévu par le Protocole III.
10. Toute arrestation d'un rapatrié ou d'un réfugié doit être
motivée et notifiée à la Commission de suivi de l'application
ou à une sous-commission ou autre organe désigné par
elle et, en tout état de cause, aucun réfugié, rapatrié ou
mandataire politique ne peut être arrêté ou inculpé pour
un crime à caractère politique commis avant la signature de
l'Accord, jusqu'à la mise en place du gouvernement de transition.
11. La Commission de suivi de l'application peut se faire communiquer par
le gouvernement de transition toute information relative aux activités
gouvernementales, toute donnée pertinente concernant la conduite des
affaires publiques ou tout renseignement relatif ou nécessaire au
suivi, au contrôle ou à l'application de l'Accord, y compris
des informations concernant une aide financière internationale.
12. La Commission de suivi de l'application apporte son assistance pour solliciter
ou obtenir toute aide ou assistance internationale ou étrangère
prévue par l'Accord. D'une manière générale,
elle peut donner son avis à tout bailleur de fonds et suggérer
des conditionnalités pour toute aide ou assistance devant être
accordée au Gouvernement burundais ou accord devant être conclu
avec lui. À cet effet, elle sera tenue informée des détails
de tout accord international devant être conclu avec le Gouvernement
burundais ou de toute aide étrangère devant lui être
accordée.
13. La Commission de suivi de l'application peut, si elle le juge bon et
aux fins de contrôler, de suivre ou d'assurer l'application de l'Accord,
donner des directives à toute Partie ou « parti participant ».
Toutes les Parties défèrent auxdites directives dans les délais
qui y sont spécifiés.
14. En cas de non-respect d'une directive de la Commission de suivi de l'application
par une Partie ou un parti participant, la Commission peut :
a) Mettre la Partie ou le parti en demeure de s'y plier;
b) Si la Partie ou le parti ne donne pas suite à cet avertissement,
recommander, après lui avoir offert la possibilité de s'expliquer à ce
sujet, la suspension de sa participation aux arrangements de transition;
c) Demander l'assistance appropriée d'un organe international, d'un
Etat ou d'une Partie pour imposer l'application de la directive.
15. Les partis participants font tout ce qui est en leur pouvoir pour que
leurs membres respectent les dispositions de l'Accord, et, entre autres,
diffusent immédiatement, intégralement et largement, les dispositions
de l'Accord relatif au cessez-le-feu, au désarmement et au ralliement
aux sites de cantonnement.
16. Les partis aident la Commission de suivi de l'application et le Médiateur à mener
une vaste campagne de sensibilisation visant à rallier l'appui à l'Accord
et à promouvoir la paix et la réconciliation.
17. Les partis prennent des mesures disciplinaires, y compris l'expulsion, à l'égard
de tout membre qui, enfreignant l'esprit et la lettre de l'Accord et l'engagement
y annexé, commet un acte de violence ou détruit ou détériore
des biens publics ou privés.