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Mesures pour les personnes touchées par la levée
de la suspension temporaire des renvois au Burundi, au Liberia
et au Rwanda
Levée de la suspension temporaire des mesures de
renvoi
En reconnaissance de l’amélioration des conditions
au Burundi, au Liberia et au Rwanda, le ministre de la Sécurité publique
a, en date du 23 juillet 2009, levé la suspension temporaire
des mesures de renvoi ( STMR ) dans ces trois pays.
Le gouvernement du Canada peut suspendre temporairement les
renvois vers un pays lorsque les conditions générales
(p. ex. une guerre ou une catastrophe naturelle) mettent en danger
la sécurité de l’ensemble de la population.
Une suspension des renvois est toujours temporaire. Elle est levée
lorsque la situation du pays s’améliore et que la
population n’est plus en danger.
Lorsqu’une STMR est imposée, les personnes qui seraient
normalement renvoyées dans leur pays d’origine peuvent
rester au Canada jusqu’à ce que la suspension des
renvois soit levée. La STMR ne s’applique pas aux
personnes interdites de territoire pour criminalité, pour
grande criminalité, pour motifs de sécurité,
pour atteinte aux droits de la personne ou aux droits internationaux
ou pour criminalité organisée, ou aux personnes qui
ne répondent pas à la définition de réfugié aux
termes de la Convention relative au statut de réfugié.
Les citoyens de pays visés par une STMR peuvent également
retourner dans leur pays volontairement.
Mesures pour aider les personnes touchées par la levée
En reconnaissance du fait que certaines des personnes du
Burundi, du Liberia et du Rwanda vivent au Canada depuis
dix ans ou plus et pourraient avoir établi des liens importants
avec le pays, le gouvernement a mis des mesures en place
pour les personnes affectées par la levée.
Les personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi à la
suite de la levée de la STMR qui présentent une demande
de résidence permanente pour circonstances d’ordre
humanitaire ( CH ) pourront demeurer au Canada pendant l’examen
de leur demande.
Pour être admissibles, les personnes doivent présenter
leur demande de résidence permanente pour circonstances
d’ordre humanitaire au Canada six mois ou moins après
le 23 juillet 2009 (soit au plus tard le 23 janvier 2010).
Les personnes qui ont présenté une demande d’asile
le 23 juillet 2009 ou avant doivent présenter leur demande
de résidence permanente CH six mois ou moins après
la décision défavorable de la Commission de l’immigration
et du statut de réfugié ( CISR ).
Dans un tel contexte, par « décision défavorable »,
on entend la première décision défavorable
de la CISR après le 23 juillet 2009. La période prescrite
de six mois commence à cette date, peu importe les mécanismes
de recours, y compris le contrôle judiciaire devant la Cour
fédérale.
De plus, les résidents du Québec doivent habiter
la province en date du 23 juillet 2009 et continuer d’y résider
au moment où ils présentent leur demande et pendant
le traitement de leur demande.
Les personnes touchées par la levée de la STMR et
qui présentent une demande CH pourront également étudier
ou travailler au Canada en attendant qu’une décision
soit rendue au sujet de leur demande.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la décision
de lever la STMR vers le Burundi, le Liberia et le Rwanda, veuillez
consulter le communiqu é.
•
Qui est visé par le sursis à l’exécution
des mesures de renvoi?
•
Comment présente-t-on une demande de résidence permanente
pour circonstances d’ordre humanitaire?
•
Et si j’habite au Québec?
•
Comment CIC approuve-t-il les demandes?
•
Si je ne présente aucune demande de résidence permanente
pour circonstances d’ordre humanitaire avant l’échéance
du délai de six mois, serai-je renvoyé?
Qui est visé par le sursis à l’exécution
des mesures de renvoi?
Pour être admissible à demeurer au Canada en attendant
qu’une décision soit rendue à l’égard
de sa demande CH , le demandeur doit satisfaire aux critères
suivants :
•
il doit être un ressortissant du Burundi, du Liberia ou du
Rwanda;
•
il doit habiter au Canada en date du 23 juillet 2009;
•
il doit être visé par une mesure de renvoi (y compris
les mesures de renvoi conditionnelles);
•
il n’a jamais été déclaré inadmissible à présenter
une demande d'asile à la CISR ;
•
il ne doit pas être interdit de territoire pour motifs de
sécurité, pour atteinte aux droits de la personne
ou aux droits internationaux, pour criminalité, pour grande
criminalité ou pour criminalité organisée;
•
il ne doit pas avoir été exclu de l’asile par
la CISR en vertu de la Convention relative au statut de réfugié de
l’Organisation des Nations Unies;
•
il ne doit pas avoir vu des accusations criminelles à son
endroit être retirées par la Couronne pour procéder à une
mesure de renvoi;
•
il ne doit pas faire l’objet d’un mandat criminel ou
de l’immigration en suspens;
•
il doit avoir présenté une demande de résidence
permanente pour circonstances d’ordre humanitaire au Canada
six mois ou moins après le 23 juillet 2009 (au plus tard
le 23 janvier 2010) ou, pour les personnes qui ont présenté une
demande d’asile le 23 juillet 2009 ou avant cette date, six
mois ou moins après la décision défavorable
de la CISR .
•
Dans un tel contexte, par « décision défavorable »,
on entend la première décision défavorable
de la CISR après le 23 juillet 2009. La période prescrite
de six mois commence à cette date, peu importe les mécanismes
de recours, y compris le contrôle judiciaire devant la Cour
fédérale.
De plus, les demandeurs du Québec doivent résider
dans cette province en date du 23 juillet 2009 et continuer
d’y
résider au moment où ils présentent leur
demande et pendant le traitement de leur demande.
Comment présente-t-on une demande de résidence permanente
pour circonstances d’ordre humanitaire?
Vous pouvez télécharger le formulaire de demande
ou communiquer avec CIC , sans frais, au 1-888-242-2100. Les demandes
dûment remplies doivent être envoyées à l’adresse
figurant sur le formulaire.
Important : Les demandeurs qui remplissent les critères
d’admissibilité doivent préciser le pays d’origine
et indiquer clairement sur l’enveloppe ce qui suit : « Demande
CH – Levée de la STMR vers le [Burundi OU Liberia
OU Rwanda] ».
Et si j’habite au Québec?
Tous les citoyens du Burundi, du Liberia et du Rwanda
qui sont visés par une mesure de renvoi peuvent présenter
une demande CH . S’ils sont admissibles, ils pourront rester
au Canada pendant le traitement de leur demande.
Toutefois, pour les demandeurs qui résident au Québec,
le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles ( MICC ) doit être consulté sur le parcours
d’intégration des demandeurs. CIC et le MICC disposent
de procédures conjointes pour faire l’examen des demandes.
Les demandeurs concernés doivent présenter leur demande à CIC
qui se charge de transmettre celle-ci au MICC après vérification
de l’admissibilité. Le MICC transmet par la suite
un avis à CIC sur le parcours d’intégration
des demandeurs. Après avoir reçu l’avis du
MICC , CIC poursuivra l’examen pour déterminer si
des motifs humanitaires justifient le traitement de la demande
de résidence permanente. Si cette décision est positive,
les demandeurs doivent présenter une demande de certificat
de sélection du Québec au MICC . Dans le cas où le
MICC refuserait de délivrer un certificat de sélection,
CIC poursuivra le traitement dans la mesure où les demandeurs
choisissent de s’établir ailleurs qu’au Québec.
Comment CIC approuve-t-il les demandes?
Chaque demande est évaluée selon les circonstances
qui lui sont propres. On tient compte de tous les facteurs pertinents,
comme l’intérêt supérieur de tout enfant
concerné, l’établissement au Canada et l’intégration à la
société canadienne, ainsi que de tout autre facteur
présenté par le demandeur.
Si je ne présente aucune demande de résidence permanente
pour circonstances d’ordre humanitaire avant l’échéance
du délai de six mois, serai-je renvoyé?
Oui. Le sursis aux mesures de renvoi concerne les personnes
admissibles qui présentent une demande de résidence
permanente pour circonstances d’ordre humanitaire au Canada
six mois ou moins après le 23 juillet 2009 (soit au plus
tard le 23 janvier 2010) ou, pour les personnes qui ont présenté une
demande d’asile le 23 juillet 2009 ou avant cette date, six
mois ou moins après la décision défavorable
de la CISR .
Dans un tel contexte, par « décision défavorable »,
on entend la première décision défavorable
de la CISR après le 23 juillet 2009. La période prescrite
de six mois commence à cette date, peu importe les mécanismes
de recours, y compris le contrôle judiciaire devant la Cour
fédérale.
Toutefois, avant d’être renvoyées du Canada,
la plupart des personnes visées peuvent présenter
une demande d ’examen des risques avant renvoi.
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